May 19, 2015
Le 14 mai 2015, la Cour suprême du Canada a conclu que la garantie des droits à l’instruction dans la langue de la minorité de la Charte canadienne des droits et libertés ne donne pas aux commissions scolaires le pouvoir unilatéral d’admettre à une école de langue française d’autres étudiants que ceux qui sont « admissibles » en vertu des lois provinciales pertinentes.
La décision de la CSC est considérable car c’est la seconde décision en un mois concernant l’article 23 et l’obligation des droits à l’instruction dans la langue de la minorité de la Charte. Pour consulter la première décision: Association des parents de l’école Rose des vents c. Colombie-Britannique (Éducation), 2015 CSC 21; lisez aussi notre article: Peut-on mesurer l’équivalence? La CSC met de la teneur dans les droits à l’instruction dans la langue de la minorité dans : Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie-Britannique (Éducation) du 27 avril 2015.
En pratique, cependant, cette décision concerne moins la garantie des droits à l’instruction dans la langue de la minorité de la Charte, mais plutôt l’étendue des pouvoirs d’une commission scolaire. La décision confirme que les pouvoirs d’une commission scolaire, incluant ceux concernant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, ne sont pas plus étendus que ceux qui lui sont conférés par la province ou le territoire. Donc, si un comité de direction, un gouvernement provincial, un parent ou quiconque désire savoir quels pouvoirs détient – ou ne détient pas – une commission scolaire, il devra consulter les lois provinciales.
Dans cette affaire, le gouvernement du Yukon gère directement les écoles publiques avec les conseils scolaires. La seule commission scolaire au Yukon est responsable d’une école de langue française. Les règlements définissent de façon formelle quels étudiants sont « admissibles » à cette école. Une question clé était de déterminer si l’article 23 de la Charte donne aux commissions scolaires le pouvoir unilatéral d’admettre d’autres étudiants que ceux qui sont définis dans les règlements comme étant « admissibles ». La CSC a dit non :
Droit de la Charte. L’article 23 de la Charte confère à certains citoyens canadiens le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité de leur province ou territoire aux frais du gouvernement. Les provinces et territoires détiennent les pouvoirs constitutionnels pour établir des règlements se rapportant à l’éducation. La Charte établit un minimum afin que tous les règlements s’y conforment – mais ces derniers peuvent offrir de plus grandes protections.
Délégation. Les provinces et territoires sont responsables de l’éducation et peuvent déléguer à une commission scolaire la fonction d’établir les critères d’admission des enfants de non-ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte. Cependant, le Règlement du Yukon ne délègue pas cette fonction à la commission scolaire et, à défaut d’une telle délégation, la commission scolaire ne détient pas le pouvoir d’établir unilatéralement des critères d’admission différents.
Et ce n’est pas tout. Tout comme dans sa dernière décision concernant l’article 23 de la Charte, cette décision n’est pas nécessairement la fin de cette affaire. La CSC a clairement établi que la commission scolaire peut toujours affirmer que le Yukon a contrevenu à l’article 23 de la Charte – incluant son approche envers les admissions. La CSC a renvoyé l’affaire devant la Cour de première instance pour statuer sur la question.
Lisez la décision de la CSC dans Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25.
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