January 25, 2013
En 2010, le gouvernement du N.-B. abolissait la Cour des petites créances provinciale qui donnait aux plaignants le droit de déposer certaines demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 6 000 $ d’une manière simple et expéditive, notamment en faisant appel à des adjudicateurs plutôt qu’à des juges, et en éliminant certaines règles procédurales qui s’appliquaient aux demandes de recouvrement plus importantes. Deux nouvelles procédures de cour « accélérées » avaient remplacé la Cour des petites créances. La règle 79 (Procédure simplifiée) et la règle 80 (Certaines demandes d’une valeur maximale de 30 000 $) permettaient aux juges du Cour du Banc de la Reine de statuer sur des demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 75 000 $ et sur des demandes de recouvrement d’une valeur maximale de 30 000 $ respectivement.
En date du 1er janvier 2013, le gouvernement du N.-B. a promulgué une loi rétablissant la Cour des petites créances du N.-B. Du même coup, la règle 80 a été abrogée. La nouvelle Cour fonctionne donc depuis le 2 janvier 2013. Parmi les éléments clés de cette « nouvelle » Cour des petites créances, on retrouve:
Cliquez ici pour lire le règlement du N.-B. pris en vertu de la Loi sur les petites créances.
Cliquez ici pour lire la nouvelle Loi sur les petites créances du N.-B.
La « nouvelle » Cour des petites créances du N.-B. comporte plusieurs caractéristiques semblables à celles qui existaient avant 2010, et représente un départ significatif par rapport au régime de la règle 80 qui a été abolie.
COMPÉTENCES LIMITÉES
La Cour des petites créances a deux compétences limitées, à savoir qu’elle est compétente seulement :
Donc, si une demande est d’une valeur inférieure à 12 500 $ mais n’est pas le type de demande pour lequel la Cour des petites créances est habilitée à régler, le demandeur doit faire appel aux autres processus judiciaires disponibles. Si la Cour des petites créances est habilitée à régler la demande mais que le montant est supérieur à 12 500 $, une personne peut renoncer à la partie de sa demande qui est supérieure à 12 500 $ en indiquant la somme d’argent à laquelle elle a renoncé et poursuivre selon les nouvelles règles. Par contre, une personne ne peut diviser une cause d’action en deux ou plusieurs actions afin de les assujettir à la compétence de limite monétaire de la Cour des petites créances.
DES ADJUDICATEURS PLUTÔT QUE DES JUGES
La nouvelle Cour fait appel, une fois de plus, à des adjudicateurs qui ont été nommés plutôt qu’à des juges du Cour du Banc de la Reine pour entendre les petites créances. Les adjudicateurs jouissent d’une immunité en matière de responsabilité mais un processus de traitement de plaintes a été établi pour inconduite présumée durant une décision.
CHANGEMENTS AUX PROCÉDURES
De nouvelles formules ont été créées pour les questions qui relèvent de la Cour des petites créances mais la procédure de dépôt de documents demeure sensiblement la même. Cependant, certains échéanciers pour déposer et signifier des documents diffèrent de ceux qui existaient sous la règle 80 :
Les règles pour signifier les documents sont également assouplies comparativement à celles qui existaient sous la règle 80:
Lorsqu’un défendeur admet, soit intégralement ou en partie, une demande en recouvrement de créance, le défendeur peut demander que la question soit référée directement à une audience de paiement au cours de laquelle les parties fixeront un échéancier de paiement pour les montants jugés dus au demandeur.
RÈGLES PLUS ASSOUPLIES POUR LA PREUVE
Comme c’était le cas à la Cour des petites créances avant 2010, la nouvelle Cour prévoit des règles plus souples pour l’admission en preuve que celles qui existaient sous la règle 80. Un adjudicateur peut admettre en preuve tout témoignage oral et tout document lorsque:
Une partie n’est pas tenue de déposer, avant l’audience, une liste des témoins et des documents qu’elle a l’intention d’invoquer.
RÈGLEMENT À L’AMIABLE OBLIGATOIRE
Également, comme pour la Cour des petites créances avant 2010, les parties doivent obligatoirement tenter de régler leurs différends, et doivent poursuivre des discussions de règlement à l’amiable avant que la question ne soit admise en audience. Un processus de médiation confidentiel est disponible mais n’est pas inscrit au dossier judiciaire si cette tentative ne porte pas fruit.
DÉPENS ACCORDÉS
Les nouvelles règles de la Cour des petites créances permettent à un adjudicateur d’ordonner des dépens d’une valeur maximale de 500 $ à une partie qui dépose ou défend une demande déraisonnable. Auparavant, la règle 80 prévoyait que les dépens accordés étaient fixés selon le barème établi à la règle 59. Ils pouvaient donc être beaucoup plus élevés.
APPELS
Une partie insatisfaite de la décision d’un adjudicateur a deux avenues possibles d’appel :
EFFETS SUR LES RÈGLES 79 et 80
La règle 80 est abrogée et ne peut plus être invoquée pour déposer une réclamation. Cependant, les réclamations pertinentes sous la règle 80 qui avaient été déposées avant le 1er janvier 2013 demeurent en vigueur d’autant plus que ces réclamations ne peuvent pas être renvoyées à la Cour des petites créances. La règle 79, inchangée et en vigueur, s’applique toujours aux réclamations de plus de 12 500 $ et d’une valeur maximale de 75 000 $.
COMMENTAIRES
Le rétablissement de la Cour des petites créances au N.-B. a un certain nombre d’implications positives pour les parties à un litige. Cependant, il reste à savoir si les changements entraîneront des effets pratiques pour les parties du secteur privé ou institutionnel :
Puisque plusieurs « petites » demandes du secteur privé et institutionnel pourraient se situer entre 12 501 $ et 75 000 $ et que la règle 80 a été abolie, les parties privées et institutionnelles devront déposer en vertu de la règle 79 pour ces « plus petites » demandes. Pour un sommaire de la règle 79, lisez l’article (en anglais) de McInnes Cooper: Keep It Simple: The Highlights of Simplified Procedure and the New Small Claims Regime. À toutes fins pratiques, la majorité des parties à un litige dans le secteur privé ou institutionnel évolueront toujours dans le système judiciaire traditionnel.
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