April 29, 2013
Le 7 mai 2013, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a officiellement déposé et adopté les amendements au Règlement sur les blessures de la Loi sur les assurances (règlement en matière de plafond). La forme finale du règlement modifié (règlement final) reflète le règlement provisoire final (règlement proposé) dans sa majeure partie, mais pas à tous les points de vue. Cliquer ici pour lire l’alerte juridique de McInnes Cooper datée du 16 mai 2013 : Mise en vigueur le 1er juillet 2013 du règlement modifié en matière de plafond du N.‑B.
La province du Nouveau-Brunswick introduira bientôt des amendements au Règlement sur les blessures – Loi sur les assurances, le soi-disant « plafond » de compensation des dommages-intérêts généraux non pécuniaires liés aux accidents de véhicules à moteur. Les amendements devraient s’appliquer aux réclamations liées aux accidents de véhicules à moteur qui ont lieu à compter du 1 mai 2013. Parmi les principaux éléments, on retrouve :
Ces éléments, ainsi que d’autres aspects des amendements, créent une certaine incertitude. À qui reviendra maintenant le fardeau de la preuve à savoir que le plafond s’applique? Quel sera le niveau de compensation approprié des dommages-intérêts généraux non pécuniaires si le plafond s’applique? Quels problèmes médicaux communs sont inclus dans la nouvelle définition de « blessure mineure » ?
Ces incertitudes donneront probablement lieu à plus de réclamations en litige, à davantage de recours aux témoignages de médecins experts – même lorsque la perte semble mineure – et, possiblement, des coûts plus élevés pour les assureurs.
PRINCIPALES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT AMENDÉ PROPOSÉ
Le règlement amendé proposé (règlement proposé) est la première révision du Procureur général du N.-B., depuis l’introduction, en 2003, du règlement et du plafond actuels (règlement actuel). Le règlement proposé diffère du règlement actuel dans plusieurs aspects significatifs :
Un plafond plus élevé. Selon le règlement actuel, la compensation de dommages-intérêts généraux non pécuniaires pour des blessures mineures est 2 500 $ (sans ajustement pour l’inflation). Le règlement proposé augmente le plafond à 7 500 $ (lié à l’IPC et ajusté annuellement à compter du 1 janvier 2015).
Définition de « blessure mineure ». Selon le règlement actuel, n’importe laquelle blessure est potentiellement une « blessure mineure ». Le règlement proposé limite les « blessures mineures » à une catégorie de six blessures (y inclus leurs conséquences médicales reliées) : contusion, éraflure, lacération, entorse, foulure et troubles associés au coup de fouet cervical.
Test. En vertu du règlement actuel, le plafond s’applique à une blessure qui n’a pas pour résultat « une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique ». Le règlement proposé, dont on peut soutenir qu’il est plus simple, introduit un test en deux parties pour déterminer si le plafond s’applique :
Ce test en deux parties élimine deux exigences principales du règlement actuel :
Déficience grave. Le règlement proposé introduit la notion de « déficience grave » qui est une « déficience d’une fonction physique ou cognitive » qui :
Les conditions d’une « déficience grave » renferment plusieurs complications importantes:
Cliquer ici pour lire le règlement actuel.
Cliquer ici pour lire le règlement proposé.
L’INCERTITUDE NOURRIT LE LITIGE
Le règlement proposé laisse une plus grande place au débat de savoir si le plafond s’applique dans une instance particulière :
Lois « modèles ». Le règlement actuel s’inspire considérablement des lois de l’Ontario alors que le règlement proposé puise à même les lois de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Cela est probablement approprié puisque le régime ontarien des dommages-intérêts généraux vise les blessures catastrophiques et à empêcher les poursuites, alors que le règlement actuel touche les blessures personnelles mineures et les réclamations pour une catégorie spécifique de dommages-intérêts. Les assureurs, les avocats et les tribunaux du N.-B. devront s’inspirer des lois des autres juridictions pour s’orienter au fur et à mesure que le règlement proposé est interprété et appliqué.
Fardeau. En Ontario, c’est le plaignant qui a le fardeau de la preuve en ce qui concerne le plafond qui ne s’applique pas. Cependant, au N.-B., c’est au défendeur de faire la preuve que le plafond s’applique, conformément à la décision de la Cour d’appel du N.-B. dans Fraser v. Haines. De nombreux intervenants pensent que la décision du tribunal de ne pas suivre l’exemple de l’Ontario est impraticable et, possiblement injuste. Il n’est pas encore déterminé, dans le règlement proposé, si le fardeau de la preuve revient au plaignant en ce qui concerne le plafond qui ne s’applique pas ou que le fardeau de la preuve revient au défendeur, à savoir que le plafond existe bel et bien. La question du fardeau pourrait donc être remise en cause. Cliquer ici pour lire la décision de la Cour d’appel du N.-B. dans Fraser v. Haines.
L’étendue des dommages-intérêts généraux non pécuniaires. Le règlement actuel prévoit que le plafond de 2 500 $ est la compensation maximale mais, à peu de choses près, ce montant est la compensation minimale. En introduisant un plafond plus élevé de 7 500 $ sur les dommages-intérêts (ajusté à l’inflation), il y aura probablement davantage de désaccords – et de litiges – sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires auquel un plaignant peut avoir droit, même si un plafond est imposé à la réclamation.
Liste des « blessures mineures ». On ne sait pas vraiment pourquoi le règlement proposé identifie certaines blessures comme étant potentiellement des « blessures mineures » alors que d’autres blessures mineures ne le seraient pas. Objectivement, une blessure mineure telle qu’une fracture non déplacée d’un doigt ou d’un orteil aurait des effets minimes sur l’emploi, l’éducation ou les autres activités quotidiennes. Cependant, le nombre de litiges pour ce type de blessures pourrait augmenter puisque le plafond ne s’applique pas dans de tels cas.
Témoignages de médecins experts. Le règlement proposé soulève des questions sur la manière dont sont caractérisés des problèmes médicaux communs. Par exemple, est-ce que les problèmes d’articulation temporomandibulaires (PTM) ou une bursite sont une entorse ou une foulure? Est-ce que les PTM d’un plaignant résultent d’une autre blessure, dont un coup de fouet cervical, ou cet état constitue-t-il une blessure spécifique? Les assureurs pourraient vouloir obtenir les témoignages de médecins experts et leur poser des questions très spécifiques par rapport au contenu du libellé du règlement proposé.
Tous les assureurs savent que l’incertitude nourrit le litige et augmente les coûts. Le N.-B. entre dans une nouvelle ère de règlements sur les assurances. Des questions doivent être posées et des arguments avancés. Cela donnera probablement lieu à davantage de réclamations en litige, à une plus grande utilisation de témoignages de médecins experts, et à l’augmentation des dommages-intérêts généraux non pécuniaires versés directement aux plaignants.
Veuillez contacter votre avocat chez McInnes Cooper ou l’un des membres de notre équipe spécialisée dans l’Industrie des assurances pour discuter de cette question ou de toute autre question de droit.
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